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Conditions générales de ventes

Les présentes conditions générales de vente et les conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client déterminent les droits et obligations de chacun d’eux. Elles s’appliquent de plein droit aux opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique.

Article I - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par un " Opérateur de transport et/ou de logistique ", à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc...), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tanten régime intérieur qu’en régime international. Tout engagement ou opération quelconque avec " l’Opérateur de transportet/ou de logistique " vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneurd’ordre des conditions ci-après définies. Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et "l’Opérateur de transport et/oude logistique "." L’opérateur de transport et/ou de logistique " réalise les prestationsdemandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous.Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant dudonneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de " l’Opérateur detransport et/ou de logistique ", prévaloir sur les présentes conditions.

Article 2 - DEFINITIONS

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:

2-1. - DONNEUR D’ORDRE

Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avecl’Opérateur de transport et/ou de logistique, voire avec le Commissionnaire en douane.

2-2. - OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE

Par " Opérateur de transport et/ou de logistique ", ci-après dénommé l’O.T.L.,  on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc...) qui conclut un contrat detransport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité oud’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat deprestations logis-tiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-mêmelesdites prestations.

2-2.1. - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Par "Commissionnaire de transport", aussi appelé Organisateur de transport, onentend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité eten son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code decommerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choixpour le compte d’un commettant

2-2.2. - OPERATEUR DE LOGISTIQUE

Par " Opérateur de logistique ", on entend tout prestataire de service qui organise,exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformémentaux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée àgérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/oud’informations s’y rapportant.

2-2.3. - TRANSPORTEUR PRINCIPAL

Par " Transporteur principal ", on entend le transporteur qui est engagé par le contrat detransport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transportet qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autretransporteur.

2-3. - COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE

Par " Commissionnaire agréé en douane ", on entend le prestataire agréé qui accomplitdirectement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ouindirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentationindirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir lesdifficultés qui pourraient se présenter. La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte àcelles de la commission.

2-4. - COLIS

Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitairelors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palettecerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc...), conditionnée par l’expéditeur avantla prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2-5. - ENVOI

Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de chargecompris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur detransport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneurd’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu dedéchargement unique et repris sur un même titre.

Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, entenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotationssont établies en fonction du taux des devises au moment où les dites cotations sontdonnées. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi quedes lois, règlements, et conventions internationales en vigueur.Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de lacotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Les prix necomprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc...).

Article 4- ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneurd’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, 7 contracteune assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment dela couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risquesde guerre et de grève) seront assurés.Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré enaucun cas comme assureur.Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et lesdestinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, si besoin est.

Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS

Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sontdonnées à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en tempsutile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations detransport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc...) fournis par ledonneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement,etc...) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et del’acceptation expresse de l’O.T.L. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue quel’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.

Article 6 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

Emballage: La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon àsupporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditionsnormales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairementpendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou demanutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait àl’O.T.L. des marchandisescontrevenant aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls dudonneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de l’O.T.L.

Etiquetage:

Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pourpermettre une identification immédiate et sans équivoque de ‘expéditeur, du destinataire,du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettesdoivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

Obligations déclaratives:

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisanceou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration surla nature et les parti-cularités des marchandises, par exemple en ce qui concerne les marchandisesdangereuses.

Article 7 - RESPONSABILITE

7-1. - Responsabilité du fait des substitués:La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadrede l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires oudes substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives oulégales, elles sont réputées identiques à celles de l’O.T.L.7-2. - Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou delogistique (l’O.T.L.):Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de laresponsabilité assumée par l’O.T.L.7-2.1. - Pertes et avaries:Dans le cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour quelquecause et àquelque titre que ce soit, elle est strictement limitée:a) pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport parsuite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, auxplafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueurapplicables au transport considéré.b) dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l’opération de transport, à 14 euros parkilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoirexcéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de lamarchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de lamarchandise exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement.7-2.2. - Autres dommages:Pour tous les dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûmentconstaté dans les conditions définies ci-dessus, la réparation due par l’O.T.L. dans lecadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de lamarchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cetteindemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de lamarchandise.Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestationlogistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de l’O.T.L. est strictementlimitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder unmaximum de 50 000 euros par événement.7-3. - Cotations:Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que lestarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations deresponsabilité ci-dessus énoncées (7-1. et 7-2.)7-4. - Déclaration de valeur ou assurance:Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixéepar lui et acceptée par I’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclarationaux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (7-1. et 7-2.1.). Cette déclaration de valeurentraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à I’O.T.L., conformément àl’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de laprime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pourchaque opération.7-5. - Intérêt spécial à la livraisonLe donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à lalivraison qui, fixée par lui et acceptée par I’O.T.L., a pour effet de substituer le montantde cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (7-1 et 7-2.2.). Cettedéclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouveléespour chaque opération.

Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX

Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles,transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc...) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui luiauront été préalablement définies par le donneur d’ordre.

Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prestations de service sont payables comptant àréception de la facture, sansescompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leuracquittement. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestationsdues est interdite.Lorsque exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, tout paiementpartiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non paiement d’une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Des pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas où les sommes dues seraient verséesaprès la date de paiement convenue figurant sur la facture. Ces pénalités sont d’un montant équivalent à celui qui résulte de l’application d’un taux égal à unefois et demie le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce.

Article 10 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaîtexpressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et depréférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents enpossession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances(factures, intérêts, frais engagés, etc...) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieuresou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs etdocuments qui se trouvent effectivement entre ses mains.Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que l’O.T.L.

Article 11 - PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sontprescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat.

Article 12 -ANNULATION - INVALIDITÉ

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Venteserait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraientapplicables.

Article 13 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de l’Opérateur detransport et/ou de logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeursou d’appels en garantie. Les présentes Conditions Générales de Vente entrent en vigueur le 1er Octobre 2001. Elles peuvent être complétées ou modifiées par des conditions particulières.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

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